La réglementation relative aux VTC – Voitures de Transport avec Chauffeur

L’activité de VTC – voiture de transport avec chauffeur – est une activité qui consiste à mettre à la disposition d’une clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties.

L’essentiel de la réglementation relative à cette activité se trouve dans le code des transports. Il s’agit notamment des dispositions des articles L. 3120-1 et suivants dudit code.

Il faut dire que le code des transports qui réglemente l’activité de VTC prévoit :

  • Des dispositions relatives aux exploitants de VTC ;
  • Des dispositions relatives aux conducteurs de VTC ;

 

Il convient également de rappeler que les dispositions d’ordre général sont applicables à l’activité de VTC.

C’est la raison pour laquelle, nous verrons dans cet article :

  • Les aspects généraux de la réglementation sur les VTC ;
  • Les dispositions relatives aux exploitants de VTC ;
  • Les dispositions relatives aux conducteurs de VTC.

I - Quelques aspects généraux de la réglementation sur les VTC

Trois grandes règles résultent des dispositions générales applicables aux VTC. Il s’agit :

  • De la règle relative à l’obligation d’une réservation préalable ;
  • De l’interdiction de la maraude électronique
  • De l’interdiction faite aux VTC d’utiliser des appareils, des produits ou des dispositifs de nature à créer une confusion avec les taxis.

A - L’obligation d’une réservation préalable

L’obligation d’une réservation préalable résulte de l’article L. 3120-2 du code des transports. Ce texte oblige les VTC à circuler la voie publique qu’à la condition d’avoir obtenu d’un client une réservation préalable.

Cela induit plusieurs interdictions pour les VTC :

  • 1° de prendre en charge un client sur la voie publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;
  • 2° de s’arrêter, de stationner ou de circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
  • 3° de stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au-delà d’une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

B - L’interdiction de la maraude électronique

La deuxième règle, qui découle de la première, est l’interdiction de la maraude électronique.

La maraude électronique est un dispositif qui permet aux VTC de signaler à la fois leur localisation et leur disponibilité sur la voie ouverte à la circulation via une application de géolocalisation.

C - L’interdiction pour les VTC d’utiliser des produits de nature à créer une confusion avec les taxis

La troisième et dernière règle à rappeler est celle de l’interdiction pour les VTC d’utiliser certains produits, appareils ou dispositifs de nature à créer une confusion avec les taxis, la mesure se justifiant dans la mesure où l’activité de taxi est une activité concurrentielle à celle des VTC. Cela résulte d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 22 mai 2015 (DC n° 2015-468/469/472).

Il convient enfin de rappeler que le prix d’une prestation est librement déterminée par les parties, le prix pouvant être fixé à l’avance, ou à la fin de la course.

II - Les dispositions relatives aux exploitants de VTC.

Les exploitants des VTC sont assujettis à de nombreuses obligations. Il en est ainsi de leur obligation de s’immatriculer sur le registre des voitures de transport avec chauffeur, de l’obligation de justifier de capacités financières définies par voie réglementaire, de l’obligation d’exploiter des véhicules qui répondent à des conditions définies par voie réglementaire.

A - L’obligation pour les exploitants de VTC de s’immatriculer sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire (article L. 3122-3).

L’inscription sur le registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-4.

L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre, de frais d’un montant maximal de 250 euros par exploitant (art. R. 3122-3°).

Le paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement.

Le préfet de la région d’Ile-de-France est compétent sur l’ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des VTC.

La durée de validité de l’inscription est de cinq ans, puisque, selon la réglementation, l’exploitant doit renouveler son inscription tous les cinq ans.

Les modalités d’inscription sur le registre des VTC sont définies à l’article R. 3122-1.

La demande d’inscription au registre des VTC prévu à l’article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique.

Elle est accompagnée d’une attestation de l’assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l’article L. 33120-4, et d’une copie du justificatif d’immatriculation à jour.

Lorsque la demande d’inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l’état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse de son principal établissement.

Lorsque la demande d’inscription est formée au nom d’une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d’établissement, ainsi que l’état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.

Le dossier d’inscription est composé :

1° D’un justificatif de la capacité financière mentionnée à l’article L. 3122-4 ;

2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d’une copie du certificat d’immatriculation mentionné au I de l’article R. 322-1 du code de la route ;

3° Pour chaque conducteur, d’une copie de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2.

Les motifs de la radiation du registre des VTC.

Les exploitants sont radiés du registre des VTC pour les motifs suivants (art. R. 3122-4) :

  • Lorsque cesse d’être remplie l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l’exploitant met à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre des VTC qu’il a obtenue pour son propre compte ;
  • Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’exploitant cesse son activité de VTC.

La radiation ne peut être prononcée qu’après mise en demeure demeurée sans effet.

La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l’exploitant par tout moyen permettant d’en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l’exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l’exploitant a cessé son activité.

B - Les exploitants doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 3122-4

Les exploitants doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 3122-4 du code des transports. Ces conditions sont les suivantes :

  • L’exploitant doit disposer d’une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur ;
  • Les voitures doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire ;
  • L’exploitant emploie un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions définies à l’article L. 3120-2-2 ;
  • L’exploitant justifie de capacités financières définies par voie réglementaire et mentionnées à l’article L. 3122-1.

 

Il convient donc de voir tout à tour les différentes conditions posées par l’article L. 3122-4, à l’exception de celle relative aux conducteurs de VTC, laquelle fera l’objet d’un traitement à part entière, puisqu’un titre (III) de notre article lui est dédié (voir l’introduction de notre article).

1. Obligations relatives aux véhicules

Tout d’abord, il convient de relever que les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur (al.1er de l’article R. 3122-6).

Les VTC sont en outre munies d’une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l’Imprimerie nationale.

Enfin, un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme (article L. 3122-4-1).

2. La condition de capacités financières

La capacité financière prévue à l’article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l’exploitant de VTC, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre (art. R. 3122-9) :

  • Soit qu’il est propriétaire du véhicule ;
  • Soit qu’il justifie d’un contrat de location d’une durée d’au moins six mois ;
  • Soit qu’il présente une garantie financière, d’un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l’entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursale en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce service ;
  • Soit qu’une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l’un des trois cas précédemment définis.

III - Les dispositions relatives au conducteur

Tout d’abord, le conducteur doit satisfaire les conditions d’honorabilité de la profession, c’est-à-dire avoir un casier judiciaire vierge. En effet, il ne doit pas avoir fait l’objet de l’une des condamnations définitives mentionnées à l’article R. 3120-8 du code des transports.

Ensuite, il doit remplir la condition d’aptitude physique lui permettant d’exercer la profession, à savoir répondre aux conditions d’examen médical définies par voie réglementaire.

Enfin, il convient de rappeler qu’il doit suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l’article R. 3120-9.

En tout état de cause, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une VTC dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation ou d’un contrat avec le client final (art. L. 3122-9 ; Décision n° 2015-468/472 QPC du 22 mai 2021).

En conclusion,

Il résulte de ce qui précède que l’activité de VTC est une activité réglementée. Il faut en effet remplir plusieurs conditions pour pouvoir l’exercer. Il en est ainsi notamment de l’obligation pour tous les exploitants de VTC de s’immatriculer sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire, ou de l’obligation de disposer d’une ou plusieurs voitures répondant à des critères définis par voie réglementaire, ou encore de l’obligation pour les exploitants de satisfaire à des capacités financières également définies par voie réglementaire.

En outre, afin de ne pas porter une atteinte concurrentielle injustifiée aux taxis, le législateur a également prévu des dispositifs permettant d’éviter toute confusion entre l’activité de VTC et celle des taxis. On songe notamment à l’interdiction faite aux VTC de la quête de clients sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf si le conducteur du VTC dispose d’une réservation préalable avec son client. Dans le même ordre d’idée, il est interdit aux VTC d’utiliser des produits ou des appareils de nature à créer une confusion avec les taxis.

Il convient enfin de relever que si le législateur a réglementé l’activité de VTC, c’est dans le but, non seulement, de prévenir et, donc, d’éviter les conflits y afférents, notamment le potentiel contentieux entre les taxis et les exploitants de VTC (la sécurité juridique étant en effet un facteur qui rassure le marché), mais aussi, et surtout, le but du législateur est d’assainir le marché des VTC, afin de permettre à ceux qui sont admis d’exercer le métier d’en jouir pleinement, étant entendu que toute personne qui ne remplit pas les conditions relatives aux VTC est exclu de ce marché.

Les experts de GT EXPERTISE sont à disposition pour vous accompagner dans vos projets relatifs aux activités de VTC.

Par Thierno DIALLO, Responsable juridique chez GT Expertise

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